La  Cour supérieure  vient  de  rendre  deux  décisions importantes  venant fixer des limites à la liberté d’expression souvent invoquée par les syndicats pour justifier leurs actions à l’occasion d’un conflit de travail. Ces décisions s’inscrivent dans le contexte de la négociation d’une convention collective dans le domaine ambulancier, alors que les syndicats ont légalement exercé leur droit de grève depuis plusieurs mois. Le domaine ambulancier étant régi par l’obligation de maintenir les services essentiels en période de grève, les salariés devaient continuer à exercer leurs prestations de travail malgré la grève.

Jusqu’au mois d’avril 2022, les syndicats s’étaient contentés d’apposer quelques autocollants sur les véhicules ambulanciers pour indiquer qu’ils étaient en grève. Les autocollants ne contenaient aucun message diffamatoire. Toutefois, insatisfaits de l’avancement des négociations, les syndicats ont entrepris des moyens de « visibilité » plus costauds, en peinturant les véhicules ambulanciers de plusieurs entreprises, laissant les salariés exprimer leurs pulsions artistiques sur les véhicules ambulanciers. Insatisfaits, certains employeurs ont mis en demeure les syndicats et leurs membres de cesser ces actes qu’ils considéraient comme étant du vandalisme.

Rien n’y fit, les syndicats continuèrent leurs méfaits. Des procédures d’injonction ont alors été entamées par la partie patronale afin que cessent de tels agissements.

La Cour accueille les procédures d’injonction et ordonne aux syndicats et à leurs membres de cesser les méfaits et actes de vandalisme sur les ambulances. Ce faisant, la Cour rappelle que la liberté d’expression prévue par les Chartes doit s’exercer dans le respect des autres lois civiles et criminelles. La Cour considère que la peinture est susceptible de causer des dommages permanents aux véhicules ambulanciers qui, pour se faire nettoyer, doivent d’ailleurs être mis hors service. La Cour considère également que l’apparence des véhicules ambulanciers ainsi vandalisés est susceptible d’affecter négativement l’image des entreprises et la clientèle, souvent composée de personnes âgées.

Il est intéressant de noter que dans une de ces décisions, la Cour supérieure a ordonné au syndicat de publier le jugement de la Cour sur la page d’accueil du site Facebook du syndicat, en l’occurrence la CSN.

Référence :

Ambulances Demers inc. c. Syndicat des paramédics et du préhospitalier de la Montérégie (CSN) et als., C.S., 505-17-013198-223, 28 avril 2022

HRH Services préhospitaliers inc. et als. c. FTPQ, s.l. 7300 (SCFP) et als., C.S. 500-17-120897-221, 9 mai 2022